12.3. Le Syndicat peut émettre un contingent pour la mise en valeur de la propriété forestière d’un producteur pour un volume ne dépassant pas la quantité recommandée par un ingénieur forestier, en conformité avec la prescription de chaque traitement inscrit sur le plan d’aménagement forestier sur chaque strate désignée par le producteur.
Décision 5055, a. 4; Décision 6165, a. 12; Décision 8932, a. 5.